Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0372)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/372EUR-Lex →

(1) L’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 impose aux autorités compétentes des États membres d’inspecter les navires de transport du bétail avant tout chargement d’animaux domestiques. En particulier, les autorités compétentes doivent vérifier que les navires sont construits et équipés pour le nombre et le type d’animaux à transporter et que l’équipement visé à l’annexe I, chapitre IV, dudit règlement reste en bon état de fonctionnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).