(12) L’agrément d’un navire de transport du bétail prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 ou le renouvellement de cet agrément devraient être subordonnés aux résultats d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel à bord lors du premier voyage avec un envoi d’animaux afin de vérifier que les systèmes mécaniques et de gestion du navire de transport du bétail ne nuisent pas au bien-être des animaux à bord pendant le voyage.
Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0372)
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