(13) Pour que les animaux transportés, soit au départ d’autres États membres, soit lors de voyages de longue durée par route entre leur lieu de départ et les points de sortie des ports maritimes, puissent être déchargés en toute sécurité, être nourris et abreuvés et se reposer, au moins un poste de contrôle visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil devrait être disponible aux points de sortie des ports maritimes ou à une distance maximale de deux heures de route du point de sortie concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0372)
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