Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0372)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/372EUR-Lex →

(2) Les autorités compétentes des États membres enregistrent actuellement les certifications d’agrément des véhicules de transport du bétail dans leurs propres bases de données électroniques, auxquelles les autorités compétentes des autres États membres n’ont pas accès. Bien qu’un contrôle documentaire ne puisse remplacer l’inspection physique du navire même, un examen, dans le cadre d’un contrôle officiel, des données relatives à la certification figurant dans le certificat d’agrément d’un navire peut fournir certaines informations sur la conformité du navire aux exigences de l’annexe I, chapitre IV, section 1, du règlement (CE) no 1/2005. Par conséquent, le téléchargement et le stockage des certificats d’agrément ainsi que de toute donnée relative à la certification dans une base de données électronique commune devraient permettre aux autorités compétentes d’accéder à ces informations afin de réduire la charge administrative et de faciliter leur travail lors de la réalisation d’un contrôle officiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).