(2) Les autorités compétentes des États membres enregistrent actuellement les certifications d’agrément des véhicules de transport du bétail dans leurs propres bases de données électroniques, auxquelles les autorités compétentes des autres États membres n’ont pas accès. Bien qu’un contrôle documentaire ne puisse remplacer l’inspection physique du navire même, un examen, dans le cadre d’un contrôle officiel, des données relatives à la certification figurant dans le certificat d’agrément d’un navire peut fournir certaines informations sur la conformité du navire aux exigences de l’annexe I, chapitre IV, section 1, du règlement (CE) no 1/2005. Par conséquent, le téléchargement et le stockage des certificats d’agrément ainsi que de toute donnée relative à la certification dans une base de données électronique commune devraient permettre aux autorités compétentes d’accéder à ces informations afin de réduire la charge administrative et de faciliter leur travail lors de la réalisation d’un contrôle officiel.
Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0372)
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