(3) Les données relatives à la certification, que les autorités compétentes des États membres enregistrent dans la base de données électronique unique, devraient inclure la date d’expiration des certificats, des informations concernant la superficie maximale disponible pour les animaux et le type d’animaux que les navires peuvent transporter. Cela devrait permettre aux autorités compétentes effectuant des contrôles officiels d’évaluer si l’agrément est valable au moment du contrôle et si le navire est adéquat pour le transport des animaux en question.
Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0372)
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