Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0372)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/372EUR-Lex →

(5) L’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 impose aux autorités compétentes d’établir des comptes rendus de tous les contrôles officiels effectués sur support papier ou sous forme électronique. Il énumère également les informations que ces comptes rendus doivent comporter. Il convient donc d’établir des comptes rendus des inspections prévues par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 avant le chargement d’équidés domestiques et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine sur les navires de transport du bétail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).