Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0372)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/372EUR-Lex →

(7) Conformément à la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, tous les États membres disposant de ports maritimes doivent effectuer des inspections de contrôle par l’État du port sur les navires qui font escale dans leurs ports. Les résultats des inspections de contrôle par l’État du port, tels que les constats d’irrégularités en ce qui concerne l’étanchéité à l’eau, la ventilation, la flottabilité ou les équipements de lutte contre l’incendie, sont objectifs et vérifiables, et peuvent être pertinents aux fins des inspections requises par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005. Il est donc nécessaire d’inclure dans la base de données électronique commune les résultats pertinents accessibles au public des inspections de contrôle par l’État du port.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).