Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0372)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/372EUR-Lex →

(9) Afin que les autorités compétentes disposent d’un délai suffisant pour évaluer les informations contenues dans la documentation reçue du demandeur d’un certificat d’agrément prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005, pour préparer une inspection physique approfondie d’un navire de transport du bétail et pour vérifier si un navire de transport du bétail satisfait aux exigences relatives à la délivrance d’un certificat d’agrément, le demandeur devrait leur soumettre la demande d’agrément au moins 20 jours avant la date de l’inspection du navire de transport du bétail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).