(9) Afin que les autorités compétentes disposent d’un délai suffisant pour évaluer les informations contenues dans la documentation reçue du demandeur d’un certificat d’agrément prévu à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005, pour préparer une inspection physique approfondie d’un navire de transport du bétail et pour vérifier si un navire de transport du bétail satisfait aux exigences relatives à la délivrance d’un certificat d’agrément, le demandeur devrait leur soumettre la demande d’agrément au moins 20 jours avant la date de l’inspection du navire de transport du bétail.
Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
Versionacte d'origine du 17/02/2023 (CELEX 32023R0372)
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