Règlement d’exécution (UE) 2023/383 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/383
IntituléModifications du règlement (CE) no 2870/2000
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/383
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0383)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/383EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 2870/2000 est modifié comme suit:

1) L’article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

1. Le présent règlement s’applique à l’alcool éthylique d’origine agricole tel que défini à l’article 5 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil.

2. Les méthodes d’analyse de référence de l’Union pour l’alcool éthylique d’origine agricole sont celles figurant à l’annexe du présent règlement.

3. Aux fins du présent règlement, l’alcool éthylique d’origine agricole est considéré comme un distillat dont le titre alcoométrique volumique est mesuré directement comme indiqué à l’appendice II du chapitre I de l’annexe.

Toutefois, lorsque l’échantillon d’alcool n’est pas clair ou que des particules en suspension sont visibles, l’échantillon doit être distillé.

4. Pour la détermination des substances volatiles, l’étalonnage avec la solution étalon C préparée dans de l’éthanol absolu est nécessaire pour obtenir une matrice appropriée correspondant à la fois aux échantillons et aux solutions étalon détaillés au chapitre III.2 de l’annexe.

5. Pour la détermination du furfural, comme indiqué au chapitre X de l’annexe, l’alcool éthylique d’origine agricole est dilué par deux, par addition d’eau, afin de doubler son volume initial et d’atteindre un titre alcoométrique volumique compatible avec les solutions d’étalonnage. Les résultats de l’analyse du furfural sont convertis en grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol. selon l’équation “concentration du furfural en grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol. = concentration du furfural en mg/l × 10/titre alcoométrique volumique (% vol.)”, dans laquelle le titre alcoométrique volumique (% vol.) est le titre alcoométrique de l’échantillon mesuré tel que déterminé au chapitre I de l’annexe.

6. Pour la détermination de la teneur en 14C dans l’éthanol, la méthode figurant au chapitre XI de l’annexe est utilisée.

2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Nota : Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0383. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).