(3) Il convient d’établir le titre alcoométrique volumique de l’alcool éthylique d’origine agricole sur la base de la méthode de référence figurant au chapitre I de l’annexe du règlement (CE) no 2870/2000, étant donné que celle-ci constitue la méthode établie actuellement utilisée pour l’analyse des boissons spiritueuses. À cette fin, il convient d’établir que l’alcool éthylique d’origine agricole devrait être considéré comme un distillat dont le titre alcoométrique volumique doit être mesuré directement et non après distillation. Néanmoins, étant donné que les densimètres automatiques indiquent un résultat incohérent lorsque l’alcool injecté n’est pas clair, il convient dans ce cas de prévoir que l’échantillon soit distillé.
Règlement d’exécution (UE) 2023/383 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/383
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/383
Versionacte d'origine du 16/02/2023 (CELEX 32023R0383)
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