Règlement délégué (UE) 2023/398 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/398
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/398
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32023R0398)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/398EUR-Lex →

(2) Afin d’établir clairement que l’obligation de fournir les données de la déclaration sommaire d’entrée incombe, dans le cas des envois postaux transbordés dans l’Union et pour certaines situations, à l’opérateur postal du pays tiers à partir duquel les marchandises ont été expédiées, conformément à l’article 127, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013, il est nécessaire d’introduire une nouvelle définition du terme «opérateur postal d’un pays tiers».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).