(2) Afin d’établir clairement que l’obligation de fournir les données de la déclaration sommaire d’entrée incombe, dans le cas des envois postaux transbordés dans l’Union et pour certaines situations, à l’opérateur postal du pays tiers à partir duquel les marchandises ont été expédiées, conformément à l’article 127, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013, il est nécessaire d’introduire une nouvelle définition du terme «opérateur postal d’un pays tiers».
Règlement délégué (UE) 2023/398 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/398
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/398
Versionacte d'origine du 14/12/2022 (CELEX 32023R0398)
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