(2) L’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 prévoit l’utilisation d’un système de gestion des risques en matière douanière pour l’échange d’informations sur les risques entre les autorités douanières des États membres et la Commission, et entre autorités douanières, ainsi que pour le stockage de ces informations. À la suite du déploiement de l’analyse de sécurité et de sûreté dans le cadre de l’ICS2, il est nécessaire de modifier cet article afin de permettre également aux États membres et à la Commission d’échanger des informations spécifiques requises aux fins de l’analyse de sécurité et de sûreté préalable à l’arrivée au moyen de l’ICS2.
Règlement d’exécution (UE) 2023/403 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/403
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/403
Versionacte d'origine du 08/02/2023 (CELEX 32023R0403)
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