Règlement d’exécution (UE) 2023/403 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/403
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/403
Versionacte d'origine du 08/02/2023 (CELEX 32023R0403)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/403EUR-Lex →

(2) L’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 prévoit l’utilisation d’un système de gestion des risques en matière douanière pour l’échange d’informations sur les risques entre les autorités douanières des États membres et la Commission, et entre autorités douanières, ainsi que pour le stockage de ces informations. À la suite du déploiement de l’analyse de sécurité et de sûreté dans le cadre de l’ICS2, il est nécessaire de modifier cet article afin de permettre également aux États membres et à la Commission d’échanger des informations spécifiques requises aux fins de l’analyse de sécurité et de sûreté préalable à l’arrivée au moyen de l’ICS2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).