Règlement d’exécution (UE) 2023/403 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/403
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/403
Versionacte d'origine du 08/02/2023 (CELEX 32023R0403)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/403EUR-Lex →

(3) L’article 184 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établit des obligations d’information liées à la communication aux autorités douanières des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par des personnes autres que le transporteur. À compter de la date fixée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission pour le déploiement de la version 2 de l’ICS2, la présentation des déclarations sommaires d’entrée par l’intermédiaire du système ICS2 pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne devient obligatoire. Il convient dès lors que le transporteur soit tenu d’informer les autorités douanières lorsqu’un opérateur postal d’un pays tiers ne lui fournit pas les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).