Règlement d’exécution (UE) 2023/403 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/403
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/403
Versionacte d'origine du 08/02/2023 (CELEX 32023R0403)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/403EUR-Lex →

(4) De plus, à compter de la date fixée dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 de l’ICS2, la présentation des déclarations sommaires d’entrée par l’intermédiaire du système ICS2 pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union par voie ferroviaire devient obligatoire. Il convient dès lors que le transporteur soit tenu d’informer les autorités douanières si une personne émettant une lettre de voiture pour des marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union par voie ferroviaire ne lui fournit pas les énonciations requises pour la déclaration sommaire d’entrée et que ladite personne soit obligée d’informer les autres parties du contrat de transport de l’émission de ladite lettre de voiture. Il y a donc lieu de modifier l’article 184 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).