(5) Il est nécessaire d’aligner les annexes 32-01, 32-02 et 32-03 ainsi que la partie II, chapitres VI et VII, de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sur la convention relative à un régime de transit commun afin de tenir compte de l’adhésion de l’Ukraine à ladite convention, conformément à la décision no 3/2022 de la commission mixte UE-PTC. Cependant, afin d’épuiser le stock existant des formulaires d’engagement de la caution, les modèles de formulaire établis aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03, qui sont valables la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, devraient continuer de s’appliquer jusqu’au 1er avril 2024, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires au point 1 desdites annexes et de la mention du nom et de l’adresse du domicile élu du mandataire en Ukraine au point 4 desdites annexes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/403 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/403
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/403
Versionacte d'origine du 08/02/2023 (CELEX 32023R0403)
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