Règlement d’exécution (UE) 2023/403 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/403
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/403
Versionacte d'origine du 08/02/2023 (CELEX 32023R0403)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/403EUR-Lex →

(5) Il est nécessaire d’aligner les annexes 32-01, 32-02 et 32-03 ainsi que la partie II, chapitres VI et VII, de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sur la convention relative à un régime de transit commun afin de tenir compte de l’adhésion de l’Ukraine à ladite convention, conformément à la décision no 3/2022 de la commission mixte UE-PTC. Cependant, afin d’épuiser le stock existant des formulaires d’engagement de la caution, les modèles de formulaire établis aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03, qui sont valables la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, devraient continuer de s’appliquer jusqu’au 1er avril 2024, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires au point 1 desdites annexes et de la mention du nom et de l’adresse du domicile élu du mandataire en Ukraine au point 4 desdites annexes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).