(1) L’Union se doit de protéger efficacement l’intégrité et le bon fonctionnement de son système financier et du marché intérieur contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La directive (UE) 2015/849 prévoit en conséquence que la Commission recense les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme («LBC/FT») présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2023/410 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/410
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/410
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32023R0410)
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