Règlement délégué (UE) 2023/410 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/410
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/410
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32023R0410)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2023/410EUR-Lex →

(11) Au terme de son analyse, la Commission conclut donc que, selon les critères énoncés à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, la République démocratique du Congo, Gibraltar, le Mozambique, la Tanzanie et les Émirats arabes unis devaient être considérés comme des pays tiers dont le dispositif de LBC/FT présente des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).