(7) En juin 2022, Gibraltar a pris l’engagement politique à haut niveau de travailler avec le GAFI et MONEYVAL, le comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en vue de renforcer l’efficacité de son dispositif de LBC/FT. Depuis l’adoption du rapport d’évaluation mutuelle le concernant en décembre 2019, Gibraltar a progressé sur un grand nombre des mesures qui y étaient recommandées, telles que la réalisation d’une nouvelle évaluation nationale des risques, la correction des lacunes techniques liées à la tenue du registre des bénéficiaires effectifs, l’instauration d’exigences de transparence pour les actionnaires et les directeurs désignés, le renforcement de la cellule de renseignement financier et le meilleur alignement sur les risques de sa politique d’enquête en matière de blanchiment de capitaux. Gibraltar devrait s’attacher à mettre en œuvre son plan d’action, notamment 1) en veillant à ce que les autorités de surveillance des établissements financiers non bancaires et des EPNFD appliquent un éventail de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction à la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; et 2) en apportant la preuve qu’il recherche plus activement et avec plus de succès des décisions de confiscation définitives, dans le cadre de procédures pénales ou civiles fondées sur des enquêtes financières. Malgré l’engagement pris et les progrès accomplis, les problèmes qui ont conduit à l’inscription de Gibraltar sur la liste du GAFI n’ont pas encore été pleinement résolus. Gibraltar devrait dès lors être considéré comme un pays dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques au sens de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849.
Règlement délégué (UE) 2023/410 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/410
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/410
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32023R0410)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.