(3) Il convient d’exiger que les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes communiquent aux autorités nationales compétentes des informations détaillées concernant les fonds et ressources économiques qui ont été gelés ou auraient dû être traités comme tels, ainsi que des informations sur les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste, ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui ont fait l’objet d’un mouvement, d’un transfert, d’une modification, d’une utilisation, d’une manipulation ou d’un accès peu avant l’inscription de ces derniers sur la liste. Compte tenu de l’importance systémique qu’ils revêtent pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières, il convient également d’exiger des dépositaires centraux de titres qu’ils communiquent les informations pertinentes à l’État membre concerné et à la Commission. L’obligation de communication d’informations est accessoire à l’application effective des dispositions relatives au gel des avoirs et est sans préjudice des fonctions monétaires et du principe d’indépendance de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales.
Règlement (UE) 2023/426 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/426
RattachementRèglement (UE) 2023/426
Versionacte d'origine du 25/02/2023 (CELEX 32023R0426)
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