Règlement (UE) 2023/435 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/435
IntituléModifications apportées au règlement (UE) 2021/1755
RattachementRèglement (UE) 2023/435
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0435)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2023/435EUR-Lex →

Dans le règlement (UE) 2021/1755, l'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Transfert à la facilité pour la reprise et la résilience

1. Au plus tard le 1er mars 2023, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert à la facilité pour la reprise et la résilience instituée par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil de la totalité ou d'une partie des montants de leur dotation provisoire fixés dans l'acte d'exécution de la Commission visé à l'article 4, paragraphe 5. Si la demande de transfert est approuvée, la Commission modifie l'acte d'exécution afin de tenir compte des montants ajustés à la suite des transferts.

2. Lorsque les transferts ont une incidence sur les tranches déjà versées ou à verser à titre de préfinancement, la Commission modifie en conséquence l'acte d'exécution visé à l'article 9, paragraphe 1, pour l'État membre concerné. Le cas échéant, la Commission recouvre, conformément au règlement financier, la totalité ou une partie des tranches de 2021 et 2022 versées à cet État membre à titre de préfinancement. Dans ce cas, les montants recouvrés sont transférés à la facilité pour la reprise et la résilience au profit exclusif de l'État membre concerné.

3. Lorsqu'un État membre choisit de transférer la totalité ou une partie de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article, les montants à dépenser aux fins de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, sont réduits proportionnellement.

4. Lorsqu'un État membre choisit de transférer la totalité de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience, l'article 10, paragraphe 1, ne s'applique pas.

5. L'article 10, paragraphe 2, ne s'applique pas aux montants transférés à la facilité pour la reprise et la résilience.

Nota : Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).