L'annexe V du règlement (UE) 2021/241 est modifiée comme suit:
1) Au point 2, point 2.5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2.5. Le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, qui représentent un montant équivalant à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent pas être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalant à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, sous réserve de l'accord de la Commission.».
2) Au point 2, les points suivants sont ajoutés:
«2.12. Les mesures visées à l'article 21 quater sont censées contribuer efficacement à la sécurité énergétique, à la diversification de l'approvisionnement énergétique de l'Union, à un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à une augmentation des capacités de stockage de l'énergie ou à la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles avant 2030.
Lorsqu'elle évalue les mesures visées à l'article 21 quater au regard de ce critère, la Commission tient compte des défis spécifiques et du financement supplémentaire au titre de la facilité mis à la disposition de l'État membre concerné. La Commission prend également en considération les éléments suivants:
Champ d'application
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à l'amélioration des infrastructures et des installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz naturel liquéfié ou le pétrole lorsque la dérogation au titre de l'article 21 quater, paragraphe 3, point a), s'applique, notamment pour permettre la diversification de l'approvisionnement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement au renforcement de l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, à la décarbonation de l'industrie, à l'augmentation de la production et de l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossile ainsi qu'à l'accroissement de la part des énergies renouvelables et à l'accélération de leur déploiement;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à lutter contre la précarité énergétique et, le cas échéant, à donner la priorité adéquate aux besoins des personnes touchées par la précarité énergétique ainsi qu'à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons hivernales;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à encourager la réduction de la demande énergétique;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée remédier aux goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d'énergie, soutenir le stockage de l'électricité et accélérer l'intégration des sources d'énergie renouvelables, et soutenir les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer efficacement à soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points (a) à (e), par une requalification accélérée de la main-d'œuvre vers des compétences vertes et numériques ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matières premières et technologies critiques liées à la transition verte;
et
— les mesures envisagées sont cohérentes avec les efforts déployés par l'État membre concerné pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, en tenant compte des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée et d'autres mesures complémentaires ou d'accompagnement financées au niveau national et par l'Union contribuant aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3.
Évaluation
A – dans une large mesure
B – dans une certaine mesure
C – dans une faible mesure
2. 13. Les mesures visées à l'article 21 quater devraient avoir une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational.
La Commission tient compte des éléments suivants pour l'évaluation au regard de ce critère:
Champ d'application
— la mise en œuvre, au niveau national, des mesures envisagées est censée contribuer à assurer l'approvisionnement énergétique dans l'Union dans son ensemble, y compris en relevant les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, conformément aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, en tenant compte de la contribution financière à la disposition de l'État membre concerné et de sa position géographique;
ou
— la mise en œuvre des mesures envisagées est censée contribuer à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et la demande d'énergie.
Évaluation
A – dans une large mesure
B – dans une certaine mesure
C – dans une faible mesure».
3) Le point 3 est modifié comme suit:
a) le tiret «— un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6» est remplacé par le tiret «— un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, et 2.12»;
b) le tiret «— un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6», est remplacé par le tiret «— pas un A pour les critères 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, et 2.12».