Règlement (UE) 2023/435 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/435
RattachementRèglement (UE) 2023/435
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0435)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/435EUR-Lex →

(10) Il convient que les chapitres REPowerEU prévoient de nouvelles réformes et de nouveaux investissements, à partir du 1er février 2022, contribuant à la réalisation des objectifs REPowerEU et permettant de lutter contre la crise provoquée par les événements géopolitiques récents. Toutefois, les mesures incluses dans la décision' d'exécution du Conseil déjà adoptée qui contribuent aux objectifs REPowerEU peuvent être incluses dans le chapitre REPowerEU si, après la mise à jour de la contribution financière maximale, la contribution financière maximale de l'État membre concerné est revue à la baisse. Dans ce cas, l'État membre devrait pouvoir inclure ces mesures dans son chapitre REPowerEU à hauteur d'un montant des coûts estimés égal à la baisse de la contribution financière maximale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).