(11) Un État membre devrait pouvoir inclure dans son chapitre REPowerEU la partie renforcée des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée avec les jalons et cibles correspondants. Ce renforcement devrait entraîner une amélioration substantielle du niveau d'ambition des mesures, tel qu'il ressort de la conception ou du niveau des jalons et cibles correspondants, tout en s'appuyant sur les mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée.
Règlement (UE) 2023/435 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/435
RattachementRèglement (UE) 2023/435
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0435)
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