(20) Une transition efficace vers une énergie verte et une réduction de la dépendance énergétique impliquent des investissements numériques importants. À la lumière du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres expliquent comment les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience, y compris celles figurant dans le chapitre REPowerEU, sont susceptibles de contribuer à la transition numérique et de résoudre les difficultés entraînées par cette dernière, et si elles représentent un montant contribuant à l'objectif en faveur du numérique sur la base de la méthode d'étiquetage numérique. Cependant, compte tenu de l'urgence et de l'importance sans précédent des défis énergétiques auxquels l'Union est confrontée, il y a lieu que les réformes et les investissements figurant dans le chapitre REPowerEU ne soient pas pris en compte lors du calcul de la dotation totale du plan aux fins de l'application de l'exigence relative à l'objectif en faveur du numérique fixé par le règlement (UE) 2021/241. Néanmoins, les États membres devraient s'efforcer d'inclure dans les chapitres REPowerEU, dans la mesure du possible, des mesures contribuant à l'objectif en faveur du numérique sur la base de la méthode d'étiquetage numérique.
Règlement (UE) 2023/435 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/435
RattachementRèglement (UE) 2023/435
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0435)
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