(22) Conformément à l'article 18, paragraphe 4, point q), du règlement (UE) 2021/241, il convient que les États membres fournissent une synthèse du processus de consultation mené conformément aux cadres juridiques nationaux auprès des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux et d'autres parties prenantes concernées par la mise en œuvre de leurs plans pour la reprise et la résilience. Il convient de compléter cette consultation pour aborder les réformes et investissements à inclure dans un éventuel chapitre REPowerEU de façon à laisser suffisamment de temps aux parties prenantes pour réagir tout en assurant une finalisation rapide du chapitre REPowerEU par l'État membre concerné. Il y a lieu que la synthèse mise à jour fixe les parties prenantes consultées, explique les résultats des consultations complémentaires et indique la manière dont les contributions reçues des parties prenantes ont été prises en compte dans les chapitres REPowerEU.
Règlement (UE) 2023/435 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/435
RattachementRèglement (UE) 2023/435
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0435)
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