Règlement (UE) 2023/435 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/435
RattachementRèglement (UE) 2023/435
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0435)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2023/435EUR-Lex →

(23) L'application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «principe consistant à ne pas causer de préjudice important») est essentielle pour veiller à ce que les réformes et investissements entrepris dans le cadre de la reprise après la crise liée à la COVID-19 soient mis en œuvre de manière durable. Il devrait continuer à s'appliquer aux réformes et investissements soutenus par la facilité, avec une dérogation ciblée visant à préserver les préoccupations immédiates de l'Union en matière de sécurité énergétique. Compte tenu de l'objectif de diversification des approvisionnements énergétiques afin de ne plus dépendre des fournisseurs russes, il y a lieu que les réformes et investissements prévus dans les chapitres REPowerEU qui sont nécessaires pour améliorer les infrastructures et installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement en gaz puissent bénéficier d'un soutien financier au titre de la facilité même s'ils ne respectent pas le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». En règle générale, les infrastructures et installations pétrolières sont exclues du chapitre REPowerEU. Par dérogation, un État membre ayant fait l'objet de la dérogation temporaire exceptionnelle prévue à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement modificatif, en raison de sa dépendance à l'égard du pétrole brut et de sa situation géographique spécifiques, devrait pouvoir inclure dans le chapitre REPowerUE les infrastructures et installations pétrolières nécessaires pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement.

La Commission devrait évaluer si les mesures destinées à répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité de l'approvisionnement énergétique peuvent bénéficier de la dérogation au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Aux fins de cette évaluation, la Commission devrait prendre en considération, entre autres conditions, les risques d'effets de verrouillage et d'indisponibilité des solutions de remplacement plus propres et réalisables sur le plan technologique et économique qui peuvent être déployées selon un calendrier comparable. Cette évaluation devrait être proportionnée et tenir compte de l'urgence d'atteindre les objectifs REPowerEU. En cas de doute, la Commission devrait pouvoir demander aux États membres de fournir des informations pertinentes à l'appui de l'évaluation. L'évaluation de solutions de remplacement plus propres devrait être réalisée dans des limites raisonnables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).