Règlement (UE) 2023/435 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/435
RattachementRèglement (UE) 2023/435
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0435)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2023/435EUR-Lex →

(24) Toutes les mesures prévues dans les plans pour la reprise et la résilience devraient être mises en œuvre conformément à l'acquis environnemental de l'Union et national applicable, en particulier en ce qui concerne l'évaluation des incidences environnementales et la protection de la nature. En ce qui concerne les mesures bénéficiant de la dérogation au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», les États membres devraient déployer des efforts satisfaisants pour limiter le préjudice qui pourrait être causé aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852, lorsque cela est possible, et pour atténuer le préjudice au moyen d'autres mesures, notamment des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).