(29) Il convient de continuer à inciter les États membres à demander un soutien sous forme de prêt afin d'assurer l'absorption des fonds disponibles par les États membres, tout en respectant les principes d'égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. À cette fin, les États membres devraient communiquer le plus clairement possible à la Commission, au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur du présent règlement, s'ils ont l'intention de présenter une demande de soutien sous forme de prêt. La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil simultanément, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais un aperçu des intentions exprimées par les États membres et la voie à suivre proposée pour la répartition des ressources disponibles. Cette communication d'intention ne devrait pas porter atteinte à la faculté des États membres de demander un soutien sous forme de prêt jusqu'au 31 août 2023, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2021/241, y compris dans le cas de demandes supérieures à 6,8 % du revenu national brut (RNB) lorsque les conditions requises s'appliquent. Elle ne devrait pas non plus porter atteinte à la conclusion par la Commission de l'accord de prêt correspondant après l'adoption de la décision d'exécution du Conseil appropriée.
Règlement (UE) 2023/435 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/435
RattachementRèglement (UE) 2023/435
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0435)
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