Règlement (UE) 2023/435 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/435
RattachementRèglement (UE) 2023/435
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0435)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) 2023/435EUR-Lex →

(43) Il convient que la Commission assure le suivi de la mise en œuvre des réformes et des investissements décrits dans le chapitre REPowerEU et de leur contribution à la réalisation des objectifs REPowerEU et qu'elle fournisse des informations à ce sujet, notamment par des échanges au cours du dialogue pour la reprise et la résilience, par des rapports dans le tableau de bord de la reprise et de la résilience, et par une section spécifique du rapport annuel à soumettre au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).