(5) Afin de maximiser la complémentarité, la cohérence et la cohésion des politiques et des mesures prises par l'Union et les États membres pour favoriser l'indépendance, la sécurité et la durabilité de l'approvisionnement énergétique de l'Union, il convient que ces réformes et investissements dans le domaine de l'énergie soient prévus au titre d'un «chapitre REPowerEU» spécifique des plans pour la reprise et la résilience.
Règlement (UE) 2023/435 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/435
RattachementRèglement (UE) 2023/435
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0435)
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