(8) Lors de l'élaboration des plans pour la reprise et la résilience ainsi que des chapitres REPowerEU, les États membres devraient coordonner leurs politiques économiques de manière à atteindre les objectifs en matière de cohésion économique, sociale et territoriale énoncés à l'article 174 du traité, en vue de réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, en accordant une attention particulière aux zones éloignées, périphériques et isolées et aux îles, qui font déjà face à des contraintes supplémentaires.
Règlement (UE) 2023/435 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/435
RattachementRèglement (UE) 2023/435
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0435)
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