Règlement (UE) 2023/435 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/435
RattachementRèglement (UE) 2023/435
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0435)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2023/435EUR-Lex →

(9) Afin de maximiser la portée de la réaction de l'Union, il convient que tous les États membres qui présentent un plan pour la reprise et la résilience après l'entrée en vigueur du présent règlement demandant le recours à un financement supplémentaire sous forme de prêts, ou, conformément aux nouvelles règles à établir au titre du présent règlement modificatif, provenant de la mise aux enchères des quotas provenant du système d'échange de quotas d'émission au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ou de transferts de la réserve d'ajustement au Brexit instituée par le règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil, soient tenus d'inclure un chapitre REPowerEU dans leur plan pour la reprise et la résilience. En fonction des possibilités existantes, au titre du règlement (UE) 2021/241, de soumettre un projet de plan pour la reprise et la résilience, et afin de veiller à ce que les chapitres REPowerEU soient bien élaborés, les États membres peuvent soumettre un projet de chapitre REPowerEU avant de présenter un plan pour la reprise et la résilience modifié. Il y a lieu d'éviter toute charge administrative inutile.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).