(10) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, en vue de déterminer une marge de dumping individuelle pour le requérant. Si l’existence d’un dumping est établie, la Commission déterminera le niveau du droit auquel doivent être soumises les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant.
Règlement d’exécution (UE) 2023/442 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/442
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/442
Versionacte d'origine du 28/02/2023 (CELEX 32023R0442)
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