(21) Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Règlement d’exécution (UE) 2023/442 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/442
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/442
Versionacte d'origine du 28/02/2023 (CELEX 32023R0442)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.