L’annexe VIII du règlement (UE) 2017/1151 est modifiée comme suit:
1) le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.1. Les prescriptions générales pour mener l’essai du type 6 sont celles énoncées au paragraphe 5.3.5 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec l’exception indiquée aux points 2.2 et 2.3 ci-après.»;
2) le point 2.3 suivant est ajouté:
«2.3. Le paragraphe 5.3.5.1 du règlement no 83 de la CEE-ONU est remplacé par le texte suivant: “5.3.5.1. Cet essai ne doit pas être mené sur les véhicules visés au point 1 à l’exception de ceux qui sont équipés d’un moteur à allumage par compression.”.»;
3) le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:
«3.3. Les coefficients de résistance à l’avancement sur route à utiliser sont ceux du véhicule L (VL). À défaut de véhicule L, la résistance à l’avancement sur route du véhicule H (VH) sera utilisée. Dans ce cas, VH est spécifié conformément au point 4.2.1.1.1 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154. Si la méthode d’interpolation est utilisée, VL et VH sont spécifiés conformément au point 4.2.1.1.2 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154. Le banc à rouleaux doit être réglé pour simuler le fonctionnement d’un véhicule sur route à – 7 °C. Ce réglage peut être basé sur une détermination de la courbe de résistance à l’avancement sur route à – 7 °C. À défaut, la résistance à l’avancement déterminée peut être ajustée pour une diminution de 10 % du temps de décélération en roue libre. Le service technique peut approuver l’utilisation d’autres méthodes de détermination de la résistance à l’avancement.».