Règlement (UE) 2023/443 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/443
IntituléANNEXE XI
RattachementRèglement (UE) 2023/443
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0443)
RéférenceAnnexe XI du règlement (UE) 2023/443EUR-Lex →

L’annexe XIII du règlement (UE) 2017/1151 est modifiée comme suit:

1) le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2. Cette marque est composée d’un rectangle entourant la lettre minuscule “e”, suivie du numéro de l’État membre qui a délivré la réception CE par type, conformément au système de numérotation défini dans le règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission.

La marque de réception CE par type comporte également, à proximité du rectangle, le “numéro de réception de base” figurant dans la quatrième partie du numéro de réception par type visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente du règlement (CE) no 715/2007 ou du présent règlement à la date de délivrance de la réception CE par type pour une entité technique distincte. Pour le présent règlement, le numéro séquentiel est 00.»;

2) le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4. 1. Les prescriptions relatives à la réception par type des dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange sont celles du point 5 du règlement ONU no 1031, avec les exceptions indiquées dans les points 4.1.1 à 4.1.5 ci-après.

4. 1.1. La référence au “cycle d’essai” figurant au point 5 du règlement ONU no 103 s’entend comme faite au même essai du type I/type 1 et au même cycle d’essai du type I/type 1 que celui utilisé pour la réception par type initiale du véhicule.

4. 1.2. Les termes “convertisseur catalytique” et “convertisseur” utilisés au point 5 du règlement ONU no 103 sont à interpréter au sens de “dispositif de maîtrise de la pollution”.

4. 1.3. Les polluants réglementés mentionnés au point 5.2.3 du règlement ONU no 103 sont remplacés par l’ensemble des polluants spécifiés dans le tableau 2 de l’annexe 1 du règlement (CE) no 715/2007 pour les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés par type en vertu du règlement (CE) no 715/2007.

4. 1.4. Pour les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 715/2007, les prescriptions en matière de durabilité et les facteurs de détérioration associés spécifiés au point 5 du règlement ONU no 103 s’entendent comme renvoyant à ceux figurant à l’annexe VII du présent règlement.

4. 2. Dans le cas des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé, si les émissions de NMHC mesurées lors de l’essai de démonstration d’un nouveau convertisseur catalytique d’origine, conformément au point 5.2.1 du règlement ONU no 103, sont supérieures aux valeurs mesurées lors de la réception par type du véhicule, la différence est ajoutée aux seuils OBD. Les seuils OBD sont spécifiés dans le tableau 4A du règlement ONU no 154.

4. 3. Les seuils OBD révisés s’appliquent au cours des essais de compatibilité OBD visés aux points 5.5 à 5.5.5 du règlement ONU no 103. En particulier, lorsque le dépassement autorisé au point 1 de l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154 est appliqué.

4. 4. Prescriptions relatives aux systèmes à régénération périodique de rechange

4. 4.1. Prescriptions concernant les émissions

4. 4.1.1. Le ou les véhicules indiqués à l’article 11, paragraphe 3, équipés d’un système à régénération périodique de rechange du type pour lequel la réception est demandée sont soumis aux essais décrits à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154, afin de comparer leurs performances avec celles du même véhicule équipé du système à régénération périodique d’origine.

4. 4.1.2. La référence à l’“essai du type I” et au “cycle d’essai du type I” figurant à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 et celle au “cycle d’essai” figurant au point 5 du règlement ONU no 103 s’entendent comme faites au même essai du type I/type 1 et au même cycle d’essai du type I/type 1 que celui utilisé pour la réception par type initiale du véhicule.

4. 4.2. Détermination de la base de comparaison

4. 4.2.1. Le véhicule doit être pourvu d’un système à régénération périodique d’origine neuf. L’efficacité de ce système pour réduire les émissions est déterminée suivant la procédure d’essai visée à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154.

4. 4.2.1.1. La référence à l’“essai du type I” et au “cycle d’essai du type I” figurant au point 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 et celle au “cycle d’essai” figurant au point 5 du règlement ONU no 103 s’entendent comme faites au même essai du type I/type 1 et au même cycle d’essai du type I/type 1 que celui utilisé pour la réception par type initiale du véhicule.

4. 4.2.2. Sur requête du demandeur de la réception de la pièce de rechange, l’autorité compétente en matière de réception rend disponible, sur une base non discriminatoire, les informations visées au point 3.2.12.2.10.2 de la fiche de renseignements figurant à l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement pour chaque véhicule faisant l’objet de l’essai.

4. 4.3. Essai de gaz d’échappement avec un système à régénération périodique de rechange

4. 4.3.1. Le système à régénération périodique d’origine du ou des véhicules d’essai est remplacé par le système à régénération périodique de rechange. L’efficacité de ce système pour réduire les émissions est déterminée suivant la procédure d’essai visée à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154.

4. 4.3.1.1. La référence à l’“essai du type I” et au “cycle d’essai du type I” figurant à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 et celle au “cycle d’essai” figurant au point 5 du règlement ONU no 103 s’entendent comme faites au même essai du type I/type 1 et au même cycle d’essai du type I/type 1 que celui utilisé pour la réception par type initiale du véhicule.

4. 4.3.2. Pour déterminer le facteur D du système à régénération périodique de rechange, l’une des méthodes d’essai sur banc moteur visées à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 peut être utilisée.

4. 4.4. Autres prescriptions

Les prescriptions prévues aux points 5.2.3, 5.3, 5.4 et 5.5 du règlement ONU no 103 s’appliquent aux systèmes à régénération périodique de rechange. Dans ces points, l’expression “convertisseur catalytique” s’entend au sens de “système à régénération périodique”. Les exceptions prévues à ces points dans la section 4.1 de la présente annexe s’appliquent également aux systèmes à régénération périodique.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).