(5) Afin de faire savoir si un véhicule soumis à l’essai fonctionne dans le cadre de la stratégie de base de limitation des émissions (BES) ou dans le cadre d’une stratégie auxiliaire de limitation des émissions (AES), une indication appropriée de l’activation de la stratégie AES devrait être introduite dans les véhicules lorsqu’une stratégie AES est utilisée. Par conséquent, un délai approprié est nécessaire pour l’introduction de cet indicateur dans tous les nouveaux véhicules.
Règlement (UE) 2023/443 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/443
RattachementRèglement (UE) 2023/443
Versionacte d'origine du 08/02/2023 (CELEX 32023R0443)
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