Version d'origine : acte du 16/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R0444-20230302 du 02/03/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/444
RattachementCHAPITRE 1 — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Règlement délégué (UE) 2023/444
CHAPITRE 1 — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/444EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «communication d’urgence efficace»: une communication d’urgence telle que définie à l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2018/1972, qui assure:
a) une communication en temps voulu entre l’utilisateur final et le PSAP le plus approprié, et
b) la mise à disposition en temps voulu d’informations contextuelles, y compris les informations relatives à la localisation de l’appelant;
2) «informations contextuelles»: les informations transmises par l’utilisateur final au moyen d’une communication d’urgence ou provenant de l’appareil de l’utilisateur final ou du réseau concerné et transmises automatiquement afin que les ressources d’intervention des services d’urgence puissent être identifiées en temps voulu et que les services d’urgence arrivent rapidement sur le lieu de l’intervention.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.