Règlement délégué (UE) 2023/444 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R0444-20230302 du 02/03/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/444
Rattachement
CHAPITRE 3 — ACCÈS AUX SERVICES D’URGENCE POUR LES UTILISATEURS FINAUX HANDICAPÉS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/444
  2. CHAPITRE 3 — ACCÈS AUX SERVICES D’URGENCE POUR LES UTILISATEURS FINAUX HANDICAPÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R0444-20230302)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/444EUR-Lex →

Lorsqu’ils mettent en œuvre des moyens d’accès aux services d’urgence par des communications d’urgence pour les utilisateurs finaux handicapés, les États membres veillent à ce que, sous réserve de la faisabilité technique, les exigences d’équivalence fonctionnelle suivantes soient respectées:

a) la communication d’urgence permet une communication interactive bidirectionnelle entre l’utilisateur final handicapé et le PSAP;

b) la communication d’urgence est accessible sans discontinuité, sans enregistrement préalable, aux utilisateurs finaux handicapés qui voyagent dans un autre État membre;

c) la communication d’urgence est fournie gratuitement aux utilisateurs finaux handicapés;

d) la communication d’urgence est acheminée sans délai vers le PSAP le plus approprié, qualifié et équipé pour recevoir et traiter de manière appropriée la communication d’urgence des utilisateurs finaux handicapés;

e) des niveaux équivalents de précision et de fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant sont garantis pour les communications d’urgence des utilisateurs finaux handicapés et pour les appels d’urgence émis par d’autres utilisateurs finaux;

f) les utilisateurs finaux handicapés peuvent parvenir à un niveau de sensibilisation aux moyens d’accès aux services d’urgence par des communications d’urgence au moins équivalent à celui des autres utilisateurs finaux en ce qui concerne les appels d’urgence vers le «112», soit par la conception des moyens d’accès, soit par des mesures de sensibilisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0444-20230302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).