Afin de garantir la faisabilité technique de l’accès sans discontinuité aux services d’urgence prévu à l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, sans préjudice de la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/882, les États membres coopèrent avec la Commission pour définir des exigences communes en matière d’interopérabilité qui permettent la communication d’urgence avec le PSAP le plus approprié via une application mobile partout dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2023/444 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R0444-20230302 du 02/03/2023, la plus récente en français).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/444
Rattachement
CHAPITRE 4 — ACHEMINEMENT VERS LE CENTRE DE RÉCEPTION DES APPELS D’URGENCE LE PLUS APPROPRIÉ
- Règlement délégué (UE) 2023/444
- CHAPITRE 4 — ACHEMINEMENT VERS LE CENTRE DE RÉCEPTION DES APPELS D’URGENCE LE PLUS APPROPRIÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R0444-20230302)
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