Règlement délégué (UE) 2023/444 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R0444-20230302 du 02/03/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/444
Rattachement
CHAPITRE 4 — ACHEMINEMENT VERS LE CENTRE DE RÉCEPTION DES APPELS D’URGENCE LE PLUS APPROPRIÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2023/444
  2. CHAPITRE 4 — ACHEMINEMENT VERS LE CENTRE DE RÉCEPTION DES APPELS D’URGENCE LE PLUS APPROPRIÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R0444-20230302)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2023/444EUR-Lex →

Afin de garantir la faisabilité technique de l’accès sans discontinuité aux services d’urgence prévu à l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, sans préjudice de la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/882, les États membres coopèrent avec la Commission pour définir des exigences communes en matière d’interopérabilité qui permettent la communication d’urgence avec le PSAP le plus approprié via une application mobile partout dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0444-20230302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).