(11) La directive (UE) 2018/1972 exige que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux Le principe d’équivalence implique que les utilisateurs finaux handicapés devraient pouvoir accéder aux services d’urgence au moyen de communications d’urgence d’une manière fonctionnellement équivalente à celle dont les autres utilisateurs finaux accèdent aux services d’urgence, notamment en appelant le numéro «112» via des services vocaux. Étant donné qu’il n’existe pas de définition commune des exigences d’équivalence fonctionnelle, il convient d’établir les exigences qui reproduisent les fonctionnalités des communications d’urgence dont bénéficient les autres utilisateurs finaux, principalement les services basés sur la voix. Si, pour des raisons techniques, les États membres ne sont pas en mesure de se conformer aux exigences d’équivalence fonctionnelle établies par le présent règlement, ils devraient informer la Commission des raisons spécifiques pour lesquelles cela n’est pas possible. Les États membres devraient informer la Commission des cas où la conception technique des moyens prescrits pour assurer l’accès aux services d’urgence n’exige pas ou n’autorise pas l’utilisation du numéro d’urgence unique européen «112» et de la manière dont il est garanti qu’un niveau de sensibilisation au moins équivalent est atteint parmi les utilisateurs finaux handicapés en ce qui concerne ces moyens d’accès.
Règlement délégué (UE) 2023/444 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/444
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/444
Versionacte d'origine du 16/12/2022 (CELEX 32023R0444)
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