Règlement délégué (UE) 2023/444 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/444
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/444
Versionacte d'origine du 16/12/2022 (CELEX 32023R0444)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2023/444EUR-Lex →

(18) Il est nécessaire de recueillir de manière régulière et structurée des informations auprès des États membres sur plusieurs aspects relatifs à l’efficacité des communications d’urgence dans l’Union pour permettre à la Commission de contrôler leur mise en œuvre et leur conformité aux obligations énoncées à l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972, telle que complétée par le présent règlement. À la suite du premier rapport prévu par le présent règlement, les États membres devraient fournir à la Commission les informations actualisées demandées dans le cadre de chaque collecte de données que la Commission organise afin de respecter son obligation de faire rapport au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 109, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).