(4) Les communications d’urgence ont pour but de permettre aux utilisateurs finaux d’accéder aux services d’urgence pour leur demander une aide d’urgence et la recevoir. Tandis que les communications d’urgence sont établies entre l’utilisateur final et le PSAP, c’est au PSAP le plus approprié qu’il incombe de traiter les informations reçues et de transmettre la demande aux services d’urgence, garantissant ainsi l’accès aux services d’urgence. En fonction de l’organisation nationale des systèmes PSAP et des systèmes de services d’urgence, les PSAP et les services d’urgence peuvent se confondre ou être des entités autonomes.
Règlement délégué (UE) 2023/444 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/444
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/444
Versionacte d'origine du 16/12/2022 (CELEX 32023R0444)
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