(9) La fiabilité de la localisation de l’appelant devrait se rapporter à deux aspects des informations relatives à la localisation de l’appelant, à savoir l’établissement et la transmission. La fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant devrait être établie sur la base des mesures statistiques montrant le taux de concordance entre la localisation réelle de l’appareil duquel provient la communication d’urgence et la zone physique indiquée sur la base des informations relatives à la localisation de l’appelant. Une communication d’urgence devrait déclencher des informations relatives à la localisation de l’appelant tant fondées sur le réseau que provenant de l’appareil mobile, lorsque ces dernières sont disponibles. Il convient de déterminer la fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant pour les services d’urgence comme un effet combiné de ces deux technologies. La fiabilité de la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant devrait s’exprimer comme le taux de réussite de la solution technique permettant de transmettre des informations relatives à la localisation de l’appelant au PSAP le plus approprié. Le taux de réussite dépend de la capacité du réseau à transmettre les informations, si la localisation de l’appelant est fondée sur le réseau, ou de l’interopérabilité entre l’appareil et les ressources du réseau permettant la transmission, si la localisation de l’appelant est obtenue à partir d’un appareil, ainsi que des capacités PSAP les plus appropriées pour recevoir les informations.
Règlement délégué (UE) 2023/444 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/444
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/444
Versionacte d'origine du 16/12/2022 (CELEX 32023R0444)
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