Règlement (UE) 2023/447 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/447
RattachementRèglement (UE) 2023/447
Versionacte d'origine du 01/03/2023 (CELEX 32023R0447)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2023/447EUR-Lex →

(6) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué la sécurité des glycosides de stéviol glycosylés et a rendu son avis le 15 décembre 2021. L’Autorité a estimé que le métabolisme des glycosides de stéviol glycosylés présente suffisamment de similarités avec celui des glycosides de stéviol déjà autorisés et les données toxicologiques précédemment évaluées par l’Autorité pour les glycosides de stéviol (E 960a) ont donc été considérées comme étayant leur sécurité en tant qu’additif alimentaire. L’enzyme cyclomaltodextrine glucanotransférase (EC 2.4.1.19) dérivée d’une souche non génétiquement modifiée d’Anoxybacillus caldiproteolyticus et destinée à être utilisée dans la fabrication de glycosides de stéviol modifiés ne soulève pas de problème de sécurité dans les conditions d’utilisation prévues, sur la base des données fournies à l’Autorité. L’Autorité a conclu qu’il n’existait aucun problème de sécurité concernant l’utilisation des glycosides de stéviol glycosylés en tant qu’additif alimentaire pour les mêmes utilisations et doses proposées que les glycosides de stéviol (E 960a-960c) utilisés comme édulcorants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).