Règlement d’exécution (UE) 2023/448 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/448
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/448
Versionacte d'origine du 01/03/2023 (CELEX 32023R0448)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/448EUR-Lex →

(5) Les discussions entre la Commission et les États membres, qui ont lieu régulièrement dans le cadre du sous-groupe d’experts sur la traçabilité et les dispositifs de sécurité, ont également démontré que seules des données solides, exhaustives et de bonne qualité pouvaient garantir le fonctionnement optimal et l’efficacité du système de traçabilité. En ce qui concerne le contrôle et l’utilisation de ces données, les États membres et la Commission doivent disposer d’outils d’analyse et de solutions techniques efficaces, et notamment des interfaces leur permettant de consulter et d’interroger les données stockées dans le système d’entrepôts de stockage des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).