(7) Les modifications concernent un certain nombre d’exceptions et de cas particuliers qui ont été rencontrés après le lancement du système de traçabilité, notamment la présence d’opérateurs économiques effectuant exclusivement des activités commerciales non logistiques, la participation d’entités de pays tiers à la chaîne d’approvisionnement de l’Union européenne, l’existence d’installations exerçant à la fois des activités de vente au détail et d’autres activités, les cas de perte d’identifiants, les cas de récupération de marchandises volées, les incidents informatiques nécessitant un retraitement des données et la présence d’établissements de destination non commerciaux atypiques tels que les laboratoires ou les centres d’élimination des déchets. En outre, les conditions réelles d’exploitation du système de traçabilité ont permis d’obtenir un meilleur aperçu de la taille des ensembles de données stockés et traités dans le système d’entrepôts de stockage des données et, à la lumière de ces nouvelles informations, il est également nécessaire d’apporter certaines modifications aux règles concernant les possibilités et les caractéristiques du système d’entrepôts de stockage des données et les tâches incombant au fournisseur de l’entrepôt secondaire de stockage des données.
Règlement d’exécution (UE) 2023/448 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/448
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/448
Versionacte d'origine du 01/03/2023 (CELEX 32023R0448)
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