Règlement d’exécution (UE) 2023/448 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/448
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/448
Versionacte d'origine du 01/03/2023 (CELEX 32023R0448)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/448EUR-Lex →

(8) L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/574 définit les procédures de sélection des gestionnaires des entrepôts primaires et secondaire de stockage des données. Pour uniformiser la manière dont les notifications concernant l’identité du fournisseur proposé sont soumises à la Commission par les groupes d’entreprises, les importateurs et les fabricants établis en dehors de l’Union, et dont les contrats de stockage de données correspondants sont signés, il convient de clarifier davantage certaines règles relatives à la soumission des notifications et à la signature des contrats de stockage de données. En outre, étant donné qu’il est possible que l’élargissement du champ d’application du système de traçabilité du tabac à tous les produits du tabac, prévu par l’article 15, paragraphe 13, de la directive 2014/40/UE, augmente le nombre de ces notifications et des contrats de stockage de données, il est également nécessaire de définir plus en détail la procédure d’approbation des modifications des éléments clés des contrats de stockage de données, y compris la possibilité expresse pour la Commission d’approuver tacitement ces modifications.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).