Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/450
IntituléOrdre dans lequel le dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 doit être versé
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/450
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0450)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/450EUR-Lex →
1. Une contrepartie centrale dont l’autorité compétente a exigé, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, qu’elle dédommage ses membres compensateurs non défaillants dédommage ceux-ci pari passu.
2. Une contrepartie centrale dont l’autorité compétente a exigé qu’elle dédommage ses membres compensateurs non défaillants tant en espèces que par la distribution d’instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs utilise exactement la même clé de répartition pour tous les membres compensateurs non défaillants lorsqu’elle détermine quelle part de ce dédommagement sera versée en espèces et quelle part sous une autre forme.
3. Tout accord de transfert de bénéfices susceptible d’altérer le niveau des bénéfices est réintégré dans le montant des bénéfices de la contrepartie centrale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.