Les paiements annuels à verser par une contrepartie centrale à titre de dédommagement en vertu d’instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs qui ont été émis en faveur de chaque membre compensateur non défaillant concerné ne dépassent pas 70 % des bénéfices annuels de cette contrepartie centrale pour chaque exercice.
Règlement délégué (UE) 2023/450 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/450
IntituléPart maximale des bénéfices annuels de la contrepartie centrale à utiliser pour les paiements liés aux instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/450
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0450)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.