Règlement délégué (UE) 2023/450 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/450
IntituléPart maximale des bénéfices annuels de la contrepartie centrale à utiliser pour les paiements liés aux instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/450
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0450)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/450EUR-Lex →

Les paiements annuels à verser par une contrepartie centrale à titre de dédommagement en vertu d’instruments reconnaissant une créance sur ses bénéfices futurs qui ont été émis en faveur de chaque membre compensateur non défaillant concerné ne dépassent pas 70 % des bénéfices annuels de cette contrepartie centrale pour chaque exercice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).